Sont ou seront frappés de séquestre les biens de toute nature, collectifs et individuels, des tribus et des indigènes qui auront commis ou commettront les actes d’hostilité déterminés par l’art. 40 de l’ordonnance du 31 octobre 1845 ; Considérant qu’il résulte des renseignements recueillis, que les tribus des Beni-Âhmed, Beni-Amran-Djeballah, Beni-Amran-Sefia, Beni-Khettab, Beni-Mehammed, Ouled-bou-Beker, Beni-Kaïd, Ouled-Belafou et Beni-Siar, situées dans le cercle de Djidjelli; ont pris une part active à l’insurrection de 1871 ; qu’ayant la ville de Djidjelli pour appui ces tribus auraient pu, si elles l’eussent voulu, résister efficacement aux insurgés qui ont propagé la révolte chez elles ; et que, malgré leurs relations anciennes avec les Européens, elles ont montré le plus grand acharnement pendant les diverses attaques dirigées contre la ville.
Attendu que les dites tribus rentrent, dés lors, dans la catégorie de celles désignées à l’art. 1er de l’arrêté du 31 mars 1871, sus- visé ; Sur la proposition du Général commandant la division de Constantine ; Le Conseil de Gouvernement entendu ; ARRÊTE : Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 1871 sont déclarées applicables à tous les indigènes propriétaires, fermiers ou locataires, habitant le territoire des tribus ci-après désignées, situées dans le cercle de Djidjelli : 1- Beni-Ahmed, 2- Beni-Amran-Djeballah, 3- Bem-Amran-Seflia, 4- Beni-Khettab, 5- Beni- Mohammed, 6 -Ouled-bou-Beker, 7- Beni-Kaid, 8- Ouled-Belafou, 9- Beni-Siar. Art. 2. — Tous détenteurs, dépositaires, administrateurs, gérants, fermiers ou locataires des biens des indigènes atteints par le présent arrêté de séquestre ; tous leurs débiteurs de rentes, créances ou autres droits in-corporels, sont tenus d’en faire la déclaration dans les trois mois qui suivront la publication du dit arrêté . L’administration des Domaines prendrai la gestion des biens séquestrés ; il sera procédé à cette gestion conformément aux dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 1845. Art. 3. — Le Général commandant la division de Constantine et le Préfet de ce département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au Moniteur de l’Algérie, ainsi qu’au Mobacher. Fait à Alger, le 1er juillet 1871. Le Gouverneur général civil de V Algérie. par son ordre : Le Directeur général des Affaires civiles et financières Signé : Tassin. |
II – Apposition du séquestre sur le territoire des tribus de Djidjelli, El-Milia et Collo.
N° 276. — Séquestre. — Apposition du séquestre sur le territoire de 29 tribus ou douars-communes des cercles de COLLO, El-MILIA ET DJIDJELLI. ARRÊTÉ DU 3 JUILLET 1872. Vu l’arrêté du 31 mars 1871, approuvé le 7 mai suivant, par le Ministre de l’intérieur, et dont l’article 1er est ainsi conçu : Sont ou seront frappés de séquestre les biens de toute nature, collectifs ou individuels, des tribus et des indigènes qui auront commis ou commettront les actes d’hostilité déterminés par l’article 10 de l’ordonnance du 31 octobre 1845 ; Vu les propositions du Général commandant la division de Constantine, Considérant que les tribus et les douars-communes désignés à l’article 1er ci-après, appartenant aux cercles d’El-Milia, Collo et Djidjelli (département de Constantine) Ont pris part en masse à l’insurrection, soft en combattant contre nous ou en incendiant les forêts situées dans cette région, soit en entretenant des intelligences avec les insurgés, et que ces tribus rentrent, dès lors, dans la catégorie de celles désignées à l’article 4*’ de l’arrêté du 31 mars 1871, sus-visé ; Le Conseil de Gouvernement entendu ; Arrête: Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 1871 sont déclarées applicables à tous les indigènes propriétaires, fermiers ou locataires habitant le territoire des douars-communes et des tribus ci- après désignés, appartenant aux cercles d’El-Milia, Collo et Djidjelli (département de Constantine): Cercle d’El-Milia, Douar-commune des : – Ouled-Aouat, – Djebala (Ghebala ?) – Taïlmame. Tribu des : – Beni-Tlilen, – Beni-Kaïd, – Ouled-M’barek, – Achaïch, – Ouled Aïdoun, – Beni-Ftah. Cercle de Collo. Douar-commune des : – Beni-bel-Aïd, – Beni-Meslem, – Ouled-Mrabet, – Afensou, – Arb-el-Gouffi. Tribu des : – Beni-Ferguen, – Djezia, – Ziabra. Cercle de Djidjelli, Douar-commune de : – El-Djenah, – Oued-Aghrioune, – Hayen, – Beni-Mammar, – Ouled-bou-Youcef. Tribu des : – Beni-Ider, – Beni-Maad, – Beni-Marmi, – Ouled-Ali, – Lalem. – Ouled-Nabet, – Beni-Ourzeddine. Art. 2. — Tous détenteurs, dépositaires, administrateurs, gérants, fermiers ou locataires des biens des indigènes atteints par le présent arrêté ; tous leurs débiteurs de rentes, créances ou autres droits incorporels, sont tenus d’en faire la déclaration dans les trois mois qui suivront la publication du dit arrêté. ART. 3. — Le Général commandant la division de Constantine et le Préfet da département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au Moniteur de l’Algérie, ainsi qu’au Mobacher. Fail à Alger, le 4 juillet 1872. Le Gouverneur général civil de l’Algérie. par son ordre : Le Directeur général des Affaires civiles et financières, Tassin. |
III- Séquestre sur quatre tribus d’El-Mila
N ° 299. — Séquestre. — Arrête du 24 Juillet 1872 Vu l’arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, du 15 juillet 1871, modifiant les articles 10 et 12 de l’ordonnance du 31 octobre 1845 ; Considérant qu’il résulte des renseignements qui ont été recueillis par la Commission de séquestre du département de Constantine, instituée par notre arrêté du 3 avril 1872 ; Que les indigènes des tribus ci-après désignées, ont, le 14 février 1871, attaqué le bordj d’El-Miliah ; Que dans le courant de mai, juin et juillet de la même année, ils ont, sous les ordres de Ben Fiala, Moul Ghefka et Si-Sadoun, pris part aux attaquas contre Djidjelli, Milah, El Miliah et Bou Negra, incendié les forêts et pillé les établissements européens qui se trouvaient sur notre territoire ; Sur la proposition de la Commission de séquestre de Constantine ; Le Conseil de Gouvernement entendu ; ARRÊTE : Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er’ de l’arrêté du 31 mars 1871 sont déclarées applicables aux indigènes propriétaires, fermiers ou locataires habitant les territoires des tribus ci-après dénommées : 1- Beni-Khettab, 2- Ouled-Ali, 3- M’Chat, 4- Beni-Sbibi (Beni-Hbibi?). Art 2. — Tous détenteurs, dépositaires, administrateurs, gérants, fermiers ou locataires des biens appartenant aux indigènes séquestrés ; tous leurs débiteurs de rentes, créances ou autres droits incorporels, atteints par le séquestre, sont tenus d’en faire la déclaration, dans les trois mois qui suivront la publication du dit arrêté. L’administration des Domaines prendra la gestion des biens séquestrés; il sera procédé à cette gestion, conformément aux dispositions de L’ordonnance du 31 octobre 1841. Art 3. — Le Général Commandant la division de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au Moniteur de l’Algérie , ainsi qu’au Mobacher. Fait à Alger, le 24 juillet 1872. Vice-amiral de Gueydon. |
IV -Apposition du séquestre sur le territoire de 20 tribus des Babors.
N° 297. — Séquestre. Arrête du 20 juillet 1872. Sont ou seront frappés de séquestre les biens de toute nature, collectifs ou individuels, des tribus et des indigènes qui auront commis ou commettront les actes d’hostilité déterminés par l’article 10 de l’ordonnance du 31 octobre 1845 ; qu’ils ont pillé et incendié tous les établissements européens situés sur le territoire du district de Djidjelli, ainsi que les maisons des indigènes restés fidèles ; qu’ils ont enlevé toutes les récoltes sur pied, ainsi que les bestiaux appartenant tant aux européens qu’aux indigènes ; qu’ils oui incendié les forêts appartenant à l’Etat ; Considérant que les faits dont lis se sont rendus coupables constituent les actes de rébellion et d’hostilité prévus par l’art. 10 de l’ordonnance du 31 octobre 1845. dont il y a lieu, des lors, de leur faire l’application ; ARRÊTE : Art.1er — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 mai 1871 sont déclarées applicables aux indigènes propriétaires, fermiers ou locataires, habitant les territoires des tribus ci-après dénommées ; 1 Beni-Salah, 2 Beni-Habibi, 3 Dar-El-Batah, 4 El-Ouana (moins la fraction des Beni-Mahmed, la sous-fraction d’Ouled-Bou-Beker et le douar-commune des Béni Caïd, déjà séquestrés par notre arrêté du 1er JUILLET 1872). 5 Beni-Yadjis, 6 Beni-Medjeled-Dahra, 7 Ouled-Khelas, 8 Ouled-Taleb, 9 Taharia, 10 Ouled-Allel, 11 Beni-Rizelli, 12 Beni-Afer, 13 Djimla, 14 El-Arba, 15 Beni-Bezeze, 16 Beni-Djebrom, 17 Aït-Achour, 18 Beni-Aïssa, 19 Beni-Zoundaï-Dahra, 20 Ouled-Asker. Art. 2. — Tous détenteurs, dépositaires, administrateurs, gérants, fermiers ou locataires des biens appartenant aux indigènes séquestrés ; tous leurs débiteurs de rentes, créances ou autres droits incorporels atteints par le séquestre, sont tenus d’en faire la déclaration dans les trois mois qui suivront la publication du dit arrêté. L’administration des Domaines prendra la gestion des biens séquestrés ; il sera procédé à cette gestion, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 1845. Art. 3. — Le Général commandant la division de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, en français et en arabe, au Moniteur de l’Algérie, ainsi qu’au Mobacher . Fait à Mustapha, le 20 juillet 1872. Vice-amiral Cle de Gueydon. |
Source: Journal officiel du gouvernement général d’Algérie, 1872, P.529